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Enfant mineur : le droit d'être entendu par le juge dans une procédure JAF le concernant


L'article 338-1 du Code de procédure civile prévoit que :


"Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit d'être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant".


Ainsi, lorsque les parents, mariés ou non, sont engagés dans une procédure devant le juge aux affaires familiales afin de faire fixer les mesures concernant un enfant mineur (résidence principale, droit de visite et d'hébergement ...), ce dernier peut demander à être entendu par le juge saisi du dossier.


Il peut s'agir d'une procédure de divorce ou une procédure relative à la garde ou à l'autorité parentale.


L'audition de l'enfant mineur n'est pas automatique.


Condition : l'enfant mineur doit être capable de discernement

L'enfant ne peut être entendu dans le cadre d'une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu'à la condition d'avoir l'âge de discernement.


Ainsi, seul un enfant mineur capable de discernement peut demander son audition. En effet, l'enfant doit avoir une certaine maturité pour comprendre la situation et exprimer un avis réfléchi.


L'âge de discernement est apprécié de manière discrétionnaire par le juge et peut donc varier d'un tribunal à l'autre. Généralement, les tribunaux considèrent qu'un enfant est capable de discernement à partir de 8 ans. Cet âge est fixé à titre indicatif. En effet, il est possible qu'un enfant, même en ayant l'âge fixé, n'ait pas en réalité un discernement suffisant. C'est donc le juge qui appréciera au cas par cas.


L'obligation d'information du mineur

En présence d'un enfant ayant l'âge de discernement, les parents doivent informer l'enfant mineur de son droit d'être entendu par le juge.


Dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales, les parents doivent justifier de l'accomplissement de cette obligation en produisant une attestation sur l'honneur.



attestation 388-1
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La demande d'audition

La demande d'audition de l'enfant mineur peut être faite à tout moment de la procédure.


Elle peut émaner d'un des parents ou de l'enfant mineur lui-même.


Il faut en principe un écrit. Aucun autre formalisme n'est requis. L'enfant qui souhaite être entendu peut adresser directement un lettre au juge en charge du dossier ou remettre sa lettre à l'un de ses parents qui le remettra au juge.


Lorsque la demande d'audition émane de l'enfant, elle est de droit. Le juge ne peut pas la refuser si les conditions sont remplies.


En revanche, lorsque la demande d'audition émane d'un des parents, le juge n'est pas tenu de l'accepter s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire la solution du litige ou si elle lui paraître contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.


Enfin, l'audition peut être demandée par le juge lui-même s'il la juge nécessaire.


Lorsque le juge fait droit à une demande d'audition, il rend une décision ordonnant l'audition de l'enfant mineur et en précise les modalités.


L'assistance d'un avocat ou d'une personne de son choix

L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de la personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut désigner une autre personne.


Si l'enfant mineur indique qu'il souhaite être assisté d'un avocat, le juge demandera la désignation d'un avocat pour l'assister si l'enfant n'en a pas déjà choisi.


A défaut, l'un de ses parents peut demander la désignation d'un avocat pour lui auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats.


Dans tous les cas, les frais liés à l'intervention de l'avocat sont pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.






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